BE FIT, BE RUN, CITY CARD... Dominique DORD, futur candidat à la Carpette anglaise ?


Si l’on veut bien croire l’inconnu qui a rédigé, dans l’Essor savoyard du 20 avril dernier, le petit texte ci-dessous, Monsieur Dominique DORD aurait poussé un coup de gueule en marge du conseil de la CALB du 13 avril 2017, contre l’utilisation abusive des anglicismes par la CALB-GRAND LAC à la place des mots de la langue française. La CITY CARD est une carte créée par les élus de l’office de tourisme intercommunal de la CALB-GRAND LAC, afin de faciliter l’accès des touristes à quelques équipements aixois et « calbiens ».



Peut-on accorder le moindre crédit à ces paroles alors que le député-maire-président venait juste, ce même 13 avril, d’argumenter longuement en faveur de OUTDOOR FINISHER et de faire voter, illégalement (?), par tous les élus de la CALB, une subvention de 30 000 euros pour l’organisation de BE RUN par cette association . La CALB restant l’organisateur global avec Aix les Bains Riviera des Alpes et le Dauphiné-Libéré, de BE FIT, BE FUN, BE TECH et même peut-être de BE HEALTH, comme l’annoncent le site de la CALB et les nombreuses publicités contestables publiées par le Dauphiné-Libéré au sujet de ces événements " phares " des 13 et 14 mai prochains. 


Cette anglicisation rampante de la CALB-GRAND LAC relève-t-elle d’un snobisme de bobos, pressés de jeter aux orties toutes références à un enracinement linguistique français, jugé sans doute trop franchouillard et pas assez américanisé, mondialisé, ou bien illustre-t-elle les pertes de repères culturels qui affectent aujourd’hui trop d’élus dirigeants et leurs serviteurs ?
 
La surprenante intervention de Monsieur DORD semblerait le confirmer puisque selon l’Essor savoyard, le député-maire-président aurait justifié son intervention en se référant à son identité savoyarde et non pas au fait que sa langue maternelle, comme celle des élus de la CALB et de leurs administrés, est bien la langue française ! 

Ce qui expliquerait également qu'un député, qui vote les lois, qui est candidat supposé à sa réélection en juin, ait pu ainsi négliger à ce point le respect de la loi du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi TOUBON, dont notamment les articles 1,2,3,4 et dans le cas présent surtout les articles 14 et 15, sont tous reproduits, ci-dessous, en fin de page, après la publicité contestable du Dauphiné-Libéré ! Selon l'article 15 de cette loi, il se pourrait que l'association OUTDOOR FINISHER soit obligée de restituer cette subvention de 30 000 euros !

Dans cette publicité, sous l’appellation BE TECH, on trouve également une autre étrange appellation anglicisée : «  BY Chambéry-Grand lac » mentionnant un objet politico-administratif non-identifié, dont on ne connaît pas vraiment l’existence juridique et qui ne manque pas de surprendre par son appellation !

En tout cas, Monsieur DORD va sûrement être proposé comme possible candidat, auprès de l’académie de la Carpette anglaise, à l’obtention du prix octroyé chaque année, à Paris, aux notables qui favorisent le plus l’anglo-américanisation en reniant la langue française ! Suivre le lien ci-après pour prendre connaissance des principaux lauréats de la Carpette anglaise : "http://www.langue-francaise.org/Articles_Dossiers/Carpette_historique.php"

Marcel GIRARDIN
Conseiller municipal de Voglans



     Article 1
Langue de la République en vertu de la Constitution, la langue française est un élément fondamental de la personnalité et du patrimoine de la France.
Elle est la langue de l'enseignement, du travail, des échanges et des services publics.
Elle est le lien privilégié des Etats constituant la communauté de la francophonie.
     Article 2  
Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.
Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.
La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premier et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.
      Article 3  
Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.
Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.
    Article 4  
Lorsque des inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux.
Dans tous les cas où les mentions, annonces et inscriptions prévues aux articles 2 et 3 de la présente loi sont complétées d'une ou plusieurs traductions, la présentation en français doit être aussi lisible, audible ou intelligible que la présentation en langues étrangères.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas et les conditions dans lesquels il peut être dérogé aux dispositions du présent article dans le domaine des transports internationaux.
    Article 14  
I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.
Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.
II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.
    Article 15
L'octroi, par les collectivités et les établissements publics, de subventions de toute nature est subordonné au respect par les bénéficiaires des dispositions de la présente loi.
Tout manquement à ce respect peut, après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations, entraîner la restitution totale ou partielle de la subvention.