Le feuilleton de l'automne 3

Chapitre 2: Qui c'est le petit cachottier qui n'avait rien dit à personne...



Plusieurs questions se posent à propos de la fameuse convention de 2015 entre l'école Peyrefitte et la mairie. On pourrait par exemple se demander pourquoi cette convention est officiellement datée du 24 juin 2015 alors que la précédente avait son échéance... au 31 décembre 2013! Pourquoi le maire a-t-il cru utile d'attendre un an et demi pour renouveler cette convention au point de devoir antidater ses effets au 1er janvier 2014, au mépris des règles en usage.

A cette question et à ses corolaires on répondra un peu plus tard. Pour l'heure intéressons nous à la légalité substantielle de la convention signée au nom de Dord le 24 juin 2015.


Le maire avait bien été autorisé par son conseil municipal à prendre seul ce genre de décision sans qu'il y ait de vote préalable, ceci en vertu de l'article L.2122-22 du code des collectivités. Seulement cet accord du conseil ne signifie pas de sa part une confiance totalement aveugle envers l'ordonnateur. La loi a prévu un minimum de contrôle des décisions prises par le maire, à la fois par le préfet et par le conseil municipal. Des garde-fous en quelque sorte... ( L'expression prend parfois tout son sens)
)
Pour les élus municipaux, le garde-fou est simple. Lorsque le maire a pris une décision de ce genre il est tenu de leur en rendre compte à la réunion du conseil qui suit immédiatement cette décision. En l'occurrence, c'est à l'ouverture de la réunion du 29 juin 2015 que Dord aurait dû communiquer l'information à son conseil. Au pire, à celle du 28 septembre 2015. Or, les registres de la mairie montrent qu'il n'en est rien et des élus confirment qu'ils n'en ont jamais eu connaissance. (on trouvera en bas de page l'intégrale des communications du maire au conseil, tant en juin qu'en septembre)

Pour l'autorité préfectorale, c'est encore plus évident. Une telle décision prise par le maire ne peut devenir exécutoire qu'à partir du moment où elle a été officiellement transmise au préfet du département, le timbre à date de la préfecture faisant foi. Mais, ô surprise, la copie de la convention figurant dans l'acte de vente ne porte pas le sceau de la préfecture. Voilà qui nous a intrigués. Pour qu'il ne subsiste aucune certitude, nous avons interrogé le préfet. Après une première réponse dilatoire, sous notre insistance le préfet a fini par reconnaître, par courrier, que cette convention ne lui avait jamais été transmise et qu'il n'était donc pas en mesure de nous la transmettre. Texto.

Oh, les petits cachottiers qui n'avaient rien dit à personne..!

De ce qui précède, il faut bien en tirer la conclusion que d'aucuns à la mairie auraient tenté de "cacher" l'existence de cette convention de juin 2015.
C'est ennuyeux car, pour qu'une telle convention acquiert force exécutoire, il faut que deux conditions successives soient réunies, la transmission au préfet et la communication au conseil municipal en vue de publication. (voir note plus bas).
Force est de reconnaître que ces conditions n'ont pas été réunies. La convention signée le 24 juin 2015 entre D. Dord et Mme Peyrefitte serait donc nulle et sans valeur. C'est drôle, non? D'autant plus quand on mesure la portée des conséquences de cette nullité prévisible...

Comme quoi ce n'est pas très intelligent d'avoir voulu dissimuler cette convention aux regards curieux.


Surtout quand on finit par joindre une copie de cette convention à l'acte de vente officiel signé devant notaire le 12 juillet 2018 pour entériner la cession de l'immeuble au profit (sic) du consortium Bouygues.

Étonnant, non?

à suivre...


Article L2122-23 du code général des collectivités territoriales

Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L.2122_22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.*
Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.
Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

* NB: les délibérations votées par les conseils municipaux, doivent être visées par l'autorité préfectorale pour être exécutoires.


De gauche à droite, copie des comptes-rendus officiel des décisions prises par le maire en vertu de ses délégations, datés de juin 2015 et de septembre 2015. Dans aucun de ces comptes-rendus il n'est question de la convention avec Peyrefitte. Par contre on y trouve des conventions (cadre rouge) pour d'autres occupations précaires de bâtiments appartenant à la ville, preuve que ce genre de décision doit bien être soumis au conseil.