BE FIT : le Préfet et les services de l'Etat ont été saisis, la presse informée..

...par Défense de la langue française en pays de Savoie !

Devant les nombreuses illégalités engendrées par l’organisation de l’événement BE FIT ( décliné lui-même en BE FUN, BE TECH, BE RUN, etc), l’association Défense de la langue française a décidé de solliciter l'intervention du préfet et de ses services auprès des deux principaux organisateurs publics (communauté d’agglomération du lac du Bourget « Grand Lac », et son office de tourisme intercommunal dénommé « Aix-les-Bains Riviera des Alpes »).

Motifs de ce recours : 


Non-respect des articles 2 et 3 de la loi N°94-665 qui imposent un affichage public en langue française, quel que soit le support ,


non-respect de l’article 14 qui interdit aux personnes morales de droit public, ou de droit privé ayant une mission de service public de choisir un nom de marque, de commerce ou de service comportant un terme en langue étrangère (voir les articles de loi ci-dessous ).


Mais qui est le président qui dirige la CALB-GRAND LAC et qui est si déloyal à l'égard de la langue française ? N'est-il pas également député, chargé de voter la loi mais aussi de l'appliquer et n'est-il pas, par ailleurs, candidat au cumul d'un cinquième mandat...? Comment pourrait-il, dès lors, ignorer la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ?  http://www.aixlesbains-lejournal.fr/article/20170504-413-be-fit-be-run-city-card-dominique-dord-futur-candidat-carpette-anglaise.html


Loi N°94-665 (extraits):

Article 2

Dans la désignation, l'offre, la présentation, le mode d'emploi ou d'utilisation, la description de l'étendue et des conditions de garantie d'un bien, d'un produit ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue française est obligatoire.

Les mêmes dispositions s'appliquent à toute publicité écrite, parlée ou audiovisuelle.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à la dénomination des produits typiques et spécialités d'appellation étrangère connus du plus large public.

La législation sur les marques ne fait pas obstacle à l'application des premiers et troisième alinéas du présent article aux mentions et messages enregistrés avec la marque.

Article 3

Toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française.

Si l'inscription rédigée en violation des dispositions qui précèdent est apposée par un tiers utilisateur sur un bien appartenant à une personne morale de droit public, celle-ci doit mettre l'utilisateur en demeure de faire cesser, à ses frais et dans le délai fixé par elle, l'irrégularité constatée. Si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet, l'usage du bien peut, en tenant compte de la gravité du manquement, être retiré au contrevenant, quels que soient les stipulations du contrat ou les termes de l'autorisation qui lui avait été accordée.

Article 14

I. L'emploi d'une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d'une expression ou d'un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu'il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l'enrichissement de la langue française.

Cette interdiction s'applique aux personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, dans l'exécution de celle-ci.

II. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux marques utilisées pour la première fois avant l'entrée en vigueur de la présente loi.